Article abrogation programmée, en vigueur du 4 septembre 2010 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 août 2010
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIERE
IdentifiantLEGIARTI000022783926
Texte parentLEGITEXT000022783855
Référencearticle 28 de l'arrêté du 18 août 2010 (version du 4 septembre 2010)Légifrance →
1. Les matières nucléaires peuvent être transportées par un seul véhicule ou par plusieurs véhicules circulant en convoi. Le nombre de véhicules de transport par convoi est limité à quatre pour les matières nucléaires de catégorie III et à deux pour les matières nucléaires des catégories I et II.
2. Lorsqu'un transport de matières nucléaires est constitué de plusieurs convois, chaque convoi est, à tout instant, séparé de celui qui le précède ainsi que du suivant par une distance correspondant à une durée minimale de trajet de quarante-cinq-minutes. Le regroupement en un même lieu de plus de quatre véhicules d'un même transport de matières nucléaires de catégorie III n'est autorisé que dans les sites d'étape.
3. Des dérogations peuvent être délivrées par le ministre compétent pour des trajets ou itinéraires n'excédant pas cinquante kilomètres.
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