Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 2010 au 25 mars 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 août 2010
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIERE
IdentifiantLEGIARTI000022783934
Texte parentLEGITEXT000022783855
Référencearticle 31 de l'arrêté du 18 août 2010 (version du 4 septembre 2010)Légifrance →
1. L'escorte prévue à l'article R. 1333-17 du code de la défense a pour mission :
2. 1. De contribuer à protéger le véhicule de transport des actions de malveillance et l'exécution du transport de toute entrave ;
3. 2. D'alerter, le cas échéant, les éléments de la force publique les plus proches en cas d'incident ou d'accident ;
4. 3. D'assurer la garde du véhicule durant les arrêts prévus d'une durée inférieure à deux heures ainsi qu'en cas d'incident ou d'accident ayant pour conséquence l'immobilisation du véhicule sur la voie publique.
5. L'escorte est composée de véhicules indépendants des véhicules de transport des matières nucléaires et dispose de moyens de communication spécifiques avec ceux-ci fournis par le transporteur autorisé.
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