1. Les transports de matières nucléaires des catégories I et II sont tenus d'emprunter des itinéraires figurant sur une liste approuvée par le ministre chargé de l'énergie et le ministre de la défense. Cette liste est communiquée par l'EOT aux transporteurs autorisés à effectuer des mouvements de matières nucléaires des catégories I et II qui en font la demande. Cette prescription ne s'applique pas aux transports de combustibles irradiés.
Arrêté du 18 août 2010 · Article
Article 32
Article abrogation programmée, en vigueur du 4 septembre 2010 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 août 2010
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIERE
IdentifiantLEGIARTI000022783936
Texte parentLEGITEXT000022783855
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