Article abrogation programmée, en vigueur du 4 septembre 2010 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 août 2010
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIERE
IdentifiantLEGIARTI000022783938
Texte parentLEGITEXT000022783855
Référencearticle 33 de l'arrêté du 18 août 2010 (version du 4 septembre 2010)Légifrance →
1. L'équipage informe l'EOT au fur et à mesure du déroulement du transport en lui transmettant, sans délai, les informations suivantes :
2. 1. L'heure de départ et la référence de l'accord d'exécution ;
3. 2. Les arrêts en cours de transport quelle que soit leur durée et la reprise de la route ;
4. 3. Les avances ou retards prévisibles de plus d'une heure sur l'horaire attendu pour une phase notable du transport (départ, arrivée, passage de frontière...) ;
5. 4. Le franchissement d'une frontière ;
6. 5. L'abandon de l'itinéraire prévu ;
7. 6. L'heure d'arrivée.
8. Cette disposition n'est pas applicable aux transports nationaux d'uranium appauvri, d'uranium naturel et de thorium.
9. Cette disposition est applicable lors de la circulation à vide des moyens agréés pour le transport routier des matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des moyens agréés pour le transport de combustibles irradiés.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.