Article abrogation programmée, en vigueur du 4 septembre 2010 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 août 2010
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIERE
IdentifiantLEGIARTI000022783940
Texte parentLEGITEXT000022783855
Référencearticle 34 de l'arrêté du 18 août 2010 (version du 4 septembre 2010)Légifrance →
1. L'EOT informe le destinataire ou le site d'étape éventuellement utilisé des retards supérieurs à une heure dont il a connaissance en cours d'exécution d'un transport de matières nucléaires des catégories I et II.
2. Cette responsabilité incombe au transporteur autorisé pour les transports de matières nucléaires de catégorie III.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.