Arrêté du 18 août 2010 · Article

Article 35

Article abrogation programmée, en vigueur du 4 septembre 2010 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 18 août 2010
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIERE
IdentifiantLEGIARTI000022783942
Texte parentLEGITEXT000022783855
Référencearticle 35 de l'arrêté du 18 août 2010 (version du 4 septembre 2010)Légifrance →

1. L'équipage d'un véhicule de transport de matières nucléaires doit présenter, à la demande des agents visés aux articles R. 1333-71 et R. 1333-75 du code de la défense, les documents suivants :

2. 1. L'autorisation d'exercer l'activité de transport de matières nucléaires délivrée au transporteur autorisé ;

3. 2. Pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II, l'accord pour l'exécution du transport délivré en application des dispositions de l'article R. 1333-17 du code de la défense ;

4. 3. L'itinéraire détaillé à emprunter ;

5. 4. Les consignes émanant du titulaire de l'autorisation précisant notamment la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et les situations donnant lieu à une transmission d'information vers l'EOT.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022783942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.