Arrêté du 18 août 2010 · Article

Article 39

Article abrogation programmée, en vigueur du 4 septembre 2010 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 18 août 2010
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE FERREE
IdentifiantLEGIARTI000022783950
Texte parentLEGITEXT000022783855
Référencearticle 39 de l'arrêté du 18 août 2010 (version du 4 septembre 2010)Légifrance →

1. Les matières nucléaires sont acheminées dans des conditions permettant de minimiser les temps de parcours et de limiter le nombre et la durée des stationnements.

2. Les dates d'expédition sont déterminées de manière à ce que les wagons ne stationnent pas plus de trente heures sur l'ensemble du trajet pour les transports ne comportant pas une phase maritime. Il peut être dérogé à cette disposition, tout en restant dans une durée de stationnement limitée à trente-six heures, si les conditions d'utilisation des infrastructures ferroviaires ne permettent pas de trouver une solution d'acheminement compatible avec des contraintes impératives d'exploitation de l'expéditeur ou du destinataire résultant d'un aléa technique.

3. Lorsque le transport comprend une phase maritime, la durée totale de stationnement des wagons sur l'ensemble du trajet ne peut pas excéder quarante-huit heures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022783950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.