1. Les durées de préavis prévues à l'article R. 1333-17 du code de la défense s'entendent par rapport à la date de prise en charge de la matière par le transporteur autorisé. Si plusieurs transporteurs autorisés participent au transport, la date à prendre en compte est celle de la prise en charge par le premier transporteur autorisé.
Arrêté du 18 août 2010 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 2010 au 25 mars 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 août 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000022783875
Texte parentLEGITEXT000022783855
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