Article abrogation programmée, en vigueur du 4 septembre 2010 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 août 2010
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE FERREE
IdentifiantLEGIARTI000022783958
Texte parentLEGITEXT000022783855
Référencearticle 43 de l'arrêté du 18 août 2010 (version du 4 septembre 2010)Légifrance →
1. Lors du transport ferroviaire des matières nucléaires :
2. 1. Le transporteur ferroviaire remet un avis formel à l'agent de conduite du train pour l'informer de la présence de matières nucléaires dans le convoi ;
3. 2. Le gestionnaire d'infrastructure délégué s'assure que les informations relatives à la circulation du train sont transmises aux gares et aux centres régionaux d'opération concernés.
4. Le transporteur ferroviaire répond à toute demande d'information formulée par l'EOT ou le transporteur autorisé, nécessaire au suivi du transport.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.