Arrêté du 18 août 2010 · Article

Article 43

Article abrogation programmée, en vigueur du 4 septembre 2010 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 18 août 2010
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE FERREE
IdentifiantLEGIARTI000022783958
Texte parentLEGITEXT000022783855
Référencearticle 43 de l'arrêté du 18 août 2010 (version du 4 septembre 2010)Légifrance →

1. Lors du transport ferroviaire des matières nucléaires :

2. 1. Le transporteur ferroviaire remet un avis formel à l'agent de conduite du train pour l'informer de la présence de matières nucléaires dans le convoi ;

3. 2. Le gestionnaire d'infrastructure délégué s'assure que les informations relatives à la circulation du train sont transmises aux gares et aux centres régionaux d'opération concernés.

4. Le transporteur ferroviaire répond à toute demande d'information formulée par l'EOT ou le transporteur autorisé, nécessaire au suivi du transport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022783958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.