Arrêté du 18 août 2010 · Article

Article 44

Article abrogation programmée, en vigueur du 4 septembre 2010 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 18 août 2010
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE MARITIME
IdentifiantLEGIARTI000022783960
Texte parentLEGITEXT000022783855
Référencearticle 44 de l'arrêté du 18 août 2010 (version du 4 septembre 2010)Légifrance →

1. Pour les matières nucléaires des catégories I et II, en complément des informations prévues à l'article 7 du présent arrêté, la demande d'accord d'exécution comprend les éléments suivants :

2. 1. Les horaires et les positions d'entrée ou de sortie des eaux territoriales françaises ;

3. 2. Le nom et le pavillon du navire ;

4. 3. Les motifs des escales éventuellement prévues ;

5. 4. Les mesures de contrôle du personnel de bord à l'étranger ;

6. 5. Les modalités permettant d'assurer le suivi de la position géographique du navire depuis l'EOT dans les eaux territoriales françaises ;

7. 6. Les moyens de communication spécifiquement destinés à alerter les autorités compétentes en cas d'action malveillante avérée ou supposée de nature à remettre en cause la protection des matières nucléaires ou le déroulement du transport.

8. Les informations relatives au point 1 peuvent être précisées jusqu'à quinze jours calendaires avant l'entrée ou la sortie des eaux territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022783960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.