Article abrogation programmée, en vigueur du 4 septembre 2010 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 août 2010
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE MARITIME
IdentifiantLEGIARTI000022783960
Texte parentLEGITEXT000022783855
Référencearticle 44 de l'arrêté du 18 août 2010 (version du 4 septembre 2010)Légifrance →
1. Pour les matières nucléaires des catégories I et II, en complément des informations prévues à l'article 7 du présent arrêté, la demande d'accord d'exécution comprend les éléments suivants :
2. 1. Les horaires et les positions d'entrée ou de sortie des eaux territoriales françaises ;
3. 2. Le nom et le pavillon du navire ;
4. 3. Les motifs des escales éventuellement prévues ;
5. 4. Les mesures de contrôle du personnel de bord à l'étranger ;
6. 5. Les modalités permettant d'assurer le suivi de la position géographique du navire depuis l'EOT dans les eaux territoriales françaises ;
7. 6. Les moyens de communication spécifiquement destinés à alerter les autorités compétentes en cas d'action malveillante avérée ou supposée de nature à remettre en cause la protection des matières nucléaires ou le déroulement du transport.
8. Les informations relatives au point 1 peuvent être précisées jusqu'à quinze jours calendaires avant l'entrée ou la sortie des eaux territoriales.
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