Arrêté du 18 août 2010 · Article

Article 46

Article abrogation programmée, en vigueur du 4 septembre 2010 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 18 août 2010
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE MARITIME
IdentifiantLEGIARTI000022783964
Texte parentLEGITEXT000022783855
Référencearticle 46 de l'arrêté du 18 août 2010 (version du 4 septembre 2010)Légifrance →

1. Le transporteur autorisé chargé de l'acheminement des matières nucléaires dans un port français, quel que soit le mode de transport terrestre utilisé, informe l'autorité portuaire concernée, vingt-quatre heures à l'avance, de leur arrivée.

2. Le transporteur autorisé informe, sans délai, l'EOT des dates et heures effectives de départ et d'arrivée du navire.

3. Dans le cas d'une exportation, le transporteur autorisé informe, sans délai, l'EOT de l'arrivée effective du navire au port de destination.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022783964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.