Article abrogation programmée, en vigueur du 4 septembre 2010 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 août 2010
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE MARITIME
IdentifiantLEGIARTI000022783966
Texte parentLEGITEXT000022783855
Référencearticle 47 de l'arrêté du 18 août 2010 (version du 4 septembre 2010)Légifrance →
1. Les colis d'une masse unitaire inférieure à deux tonnes sont :
2. 1. Soit solidarisés entre eux et arrimés au navire ;
3. 2. Soit placés dans des conteneurs arrimés au navire.
4. Les colis contenant les matières nucléaires utilisés pour leur transport maritime sont munis de scellés. Pour les conteneurs, les portes sont condamnées par des scellés conformes à la norme ISO 17712 ou par tout autre système de résistance équivalente.
5. Pour les matières nucléaires des catégories I et II, les colis sont placés en cale.
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