Arrêté du 18 août 2010 · Article

Article 49

Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 2010 au 25 mars 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 18 août 2010
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE MARITIME
IdentifiantLEGIARTI000022783970
Texte parentLEGITEXT000022783855
Référencearticle 49 de l'arrêté du 18 août 2010 (version du 4 septembre 2010)Légifrance →

1. Pour les transports de matières nucléaires de catégorie I, l'escorte prévue au V-1 de l'article R. 1333-17 du code de la défense est réalisée tout au long du trajet maritime par un navire distinct de celui transportant la matière.

2. Pour les matières nucléaires de catégorie II, un représentant du transporteur autorisé est présent à bord du navire et est chargé de la surveillance des matières nucléaires au cours du transport maritime, notamment lors des escales. Il dispose de consignes lui permettant d'assurer cette mission. Cette disposition est réputée satisfaire à la prescription du V-1 de l'article R. 1333-17 du code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022783970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.