1. Pour les matières nucléaires des catégories I et II, au cours de la phase maritime, le transporteur autorisé transmet au minimum toutes les vingt-quatre heures, au ministre compétent ainsi qu'à l'EOT, une synthèse des informations concernant le navire, précisant notamment les modifications éventuelles d'escales ou de date et d'heure d'arrivée au port de destination.
Arrêté du 18 août 2010 · Article
Article 51
Article abrogation programmée, en vigueur du 4 septembre 2010 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 août 2010
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE MARITIME
IdentifiantLEGIARTI000022783974
Texte parentLEGITEXT000022783855
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