1. Pour les matières nucléaires des catégories I et II, en complément des informations prévues à l'article 7 du présent arrêté, la demande d'accord d'exécution comprend les éléments suivants :
2. 1. Les horaires et les lieux d'entrée ou de sortie de l'espace aérien français ;
3. 2. Le descriptif des conditions de transport aérien ;
4. 3. Le transporteur aérien, le pays d'immatriculation et l'immatriculation de l'aéronef ainsi que le numéro du vol ;
5. 4. La liste des pays survolés ;
6. 5. Les balises de localisation situées sur la route aérienne ;
7. 6. Le motif des escales éventuellement prévues ;
8. 7. Les mesures de contrôle du personnel de bord à l'étranger ;
9. 8. Les moyens de communication permettant d'alerter les autorités compétentes en cas d'action malveillante avérée ou supposée de nature à remettre en cause la protection des matières nucléaires ou le déroulement du transport.
10. Les informations relatives au point 1, 4 et 5 peuvent être précisées jusqu'à quinze jours calendaires avant la date d'exécution du transport.