Arrêté du 18 août 2010 · Article

Article 54

Article abrogation programmée, en vigueur du 4 septembre 2010 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 18 août 2010
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE AERIENNE
IdentifiantLEGIARTI000022783986
Texte parentLEGITEXT000022783855
Référencearticle 54 de l'arrêté du 18 août 2010 (version du 4 septembre 2010)Légifrance →

1. Pour les matières nucléaires des catégories I et II, en complément des informations prévues à l'article 7 du présent arrêté, la demande d'accord d'exécution comprend les éléments suivants :

2. 1. Les horaires et les lieux d'entrée ou de sortie de l'espace aérien français ;

3. 2. Le descriptif des conditions de transport aérien ;

4. 3. Le transporteur aérien, le pays d'immatriculation et l'immatriculation de l'aéronef ainsi que le numéro du vol ;

5. 4. La liste des pays survolés ;

6. 5. Les balises de localisation situées sur la route aérienne ;

7. 6. Le motif des escales éventuellement prévues ;

8. 7. Les mesures de contrôle du personnel de bord à l'étranger ;

9. 8. Les moyens de communication permettant d'alerter les autorités compétentes en cas d'action malveillante avérée ou supposée de nature à remettre en cause la protection des matières nucléaires ou le déroulement du transport.

10. Les informations relatives au point 1, 4 et 5 peuvent être précisées jusqu'à quinze jours calendaires avant la date d'exécution du transport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022783986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.