Article abrogation programmée, en vigueur du 4 septembre 2010 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 août 2010
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE AERIENNE
IdentifiantLEGIARTI000022783990
Texte parentLEGITEXT000022783855
Référencearticle 56 de l'arrêté du 18 août 2010 (version du 4 septembre 2010)Légifrance →
1. Le transporteur autorisé informe immédiatement l'EOT des dates et heures effectives de départ ou d'arrivée de l'aéronef dans les installations aéroportuaires françaises.
2. Dans le cas d'une exportation, le transporteur autorisé informe, sans délai, l'EOT de l'arrivée effective de l'aéronef à l'aéroport de destination.
3. Dans le cas d'une importation, et pour les matières nucléaires des catégories I et II, le transporteur autorisé informe, sans délai, l'EOT du décollage effectif de l'aéronef du dernier aéroport emprunté avant son entrée dans l'espace aérien français.
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