1. Les colis ou conteneurs contenant les matières nucléaires sont munis de scellés et sont placés dans la soute de l'aéronef de manière à ce qu'il ne soit pas nécessaire de les décharger lors des escales éventuelles.
Arrêté du 18 août 2010 · Article
Article 57
Article abrogation programmée, en vigueur du 4 septembre 2010 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 août 2010
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE AERIENNE
IdentifiantLEGIARTI000022783992
Texte parentLEGITEXT000022783855
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