Arrêté du 18 août 2010 · Article

Article 58

Article abrogation programmée, en vigueur du 4 septembre 2010 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 18 août 2010
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE AERIENNE
IdentifiantLEGIARTI000022783994
Texte parentLEGITEXT000022783855
Référencearticle 58 de l'arrêté du 18 août 2010 (version du 4 septembre 2010)Légifrance →

1. Le transbordement entre l'aéronef et le moyen de transport terrestre ou vice versa ainsi que la poursuite de l'acheminement des matières nucléaires relevant des catégories I, II ou III doivent intervenir sans délai.

2. Si ces opérations doivent être différées, les matières nucléaires sont :

3. 1. Placées dans une zone agréée par le ministre compétent pour les matières nucléaires des catégories I et II. Il en est de même pour les matières nucléaires de catégorie III lorsque la durée de leur immobilisation doit excéder vingt-quatre heures ;

4. 2. Dans les autres cas, placées dans une zone dont l'accès est contrôlé et qui est surveillée en permanence directement par au moins une personne disposant de consignes et de moyens lui permettant d'alerter l'autorité investie du pouvoir de police aéroportuaire ainsi que l'EOT de tout événement de nature à affecter la protection des matières nucléaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022783994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.