1. Pour les matières nucléaires des catégories I et II, un représentant du transporteur autorisé est présent à bord de l'aéronef et est chargé de la surveillance des matières nucléaires au cours du transport aérien, notamment lors des escales. Il dispose de consignes lui permettant d'assurer cette mission. Cette disposition est réputée satisfaire à la prescription du V-1 de l'article R. 1333-17 du code de la défense.
Arrêté du 18 août 2010 · Article
Article 59
Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 2010 au 25 mars 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 août 2010
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE AERIENNE
IdentifiantLEGIARTI000022783980
Texte parentLEGITEXT000022783855
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