1. Pour les matières nucléaires des catégories I et II, le transport aérien est effectué par un aéronef de type tout cargo. L'ensemble du trajet aérien est réalisé par le même appareil. Le vol direct jusqu'à l'aéroport de destination est privilégié. Pour les matières nucléaires de catégorie I, l'aéronef est affrété à titre exclusif par le transporteur autorisé.
Arrêté du 18 août 2010 · Article
Article 60
Article abrogation programmée, en vigueur du 4 septembre 2010 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 août 2010
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE AERIENNE
IdentifiantLEGIARTI000022783982
Texte parentLEGITEXT000022783855
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