Arrêté du 11 janvier 1973 · Article

Article 3-1

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2025.

TexteArrêté du 11 janvier 1973
IdentifiantLEGIARTI000050942008
Texte parentLEGITEXT000022793030
Référencearticle 3-1 de l'arrêté du 11 janvier 1973 (version du 2 janvier 2025)Légifrance →

1. Peuvent ne pas être soumis à l'examen de la commission :

2. 1° Les marchés qui font l'objet d'un groupement de commande en application de l'article L. 2113-6 du code de la commande publique et qui sont attribués par l'instance compétente du coordonnateur du groupement de commande, lorsque celui-ci n'est pas la Régie autonome des transports parisiens.

3. 2° Les marchés passés par un Groupement d'intérêt économique dont serait membre la Régie autonome des transports parisiens et qui, en application des règles de gouvernance de ce Groupement, ne seraient pas soumis aux instances d'approbation internes de la Régie.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2024 (NOR : ATDT2428585A), ces dispositions sont applicables aux marchés publics de la Régie autonome des transports parisiens dont la procédure de passation est en cours d'exécution à la date de l'entrée en vigueur dudit arrêté et qui n'ont pas encore été soumis à cette date à l'avis préalable de la commission des marchés mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1973 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050942008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.