1. Le niveau de protection minimum en matière de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, déterminé pour chaque aérodrome de Mayotte, des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article D. 213-1-1 du code de l'aviation civile, ainsi que ses éventuelles modulations, figurent dans l'annexe au présent arrêté.
Arrêté du 18 août 2010 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 septembre 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
TexteArrêté du 18 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000022800071
Texte parentLEGITEXT000022800065
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