Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2010-1069 du 8 septembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022807513
Texte parentLEGITEXT000022807486
Référencearticle 8 du décret n°2010-1069 du 8 septembre 2010Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 10 est remplacé parles dispositions suivantes :
2. « Art. 10.-Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son président ou, à défaut, de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour ; il peut, en outre, se réunir, sur la demande du recteur de l'académie de Strasbourg, de l'administrateur ou de la majorité de ses membres, en session extraordinaire pour l'examen d'un ordre du jour précis et limité. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°92-45 du 15 janvier 1992 : art. 10
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