1. Les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés conformément à l'article R. 543-80 du code de l'environnement sont tenus à la disposition des opérateurs intervenant ultérieurement et de l'administration, dès lors que ceux-ci sont habilités au secret de la défense nationale en application des articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense.
Arrêté du 3 septembre 2010 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 16 septembre 2010.
TexteArrêté du 3 septembre 2010
RattachementCHAPITRE III : PREVENTION DES FUITES DE FLUIDES FRIGORIGENES
IdentifiantLEGIARTI000022819547
Texte parentLEGITEXT000022819521
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