1. Le bénéficiaire ne peut effectuer des transports pour le compte d'usagers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 9 ni autoriser aucun branchement sur son ouvrage qu'après accord du ministre de l'industrie (direction des carburants), le ministre chargé des travaux publics et des transports ayant été préalablement consulté.
Décret n°64-636 du 27 juin 1964 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1964.
TexteDécret n°64-636 du 27 juin 1964
IdentifiantLEGIARTI000022831566
Texte parentLEGITEXT000022831525
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