Texte consolidé · Décret

Décret n° 64-636 du 27 juin 1964 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juin 1964
NatureDécret
Signé le27 juin 1964
Publié le30 juin 1964
Articles16 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000022831525
RéférenceDécret n° 64-636 du 27 juin 1964 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000022831557

1. Sont autorisées dans les conditions définies par le décret du 16 mai 1959 et par le présent décret la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport à partir de Donges, dans le département de la Loire-Atlantique, d'hydrocarbures liquides, en vue d'alimenter une raffinerie située à Vern-sur-Seiche, dans le département d'Ille-et-Vilaine.

Article 2 LEGIARTI000022831558

1. L'ouvrage autorisé sera constitué par :

2. Une canalisation principale en acier dont le diamètre intérieur sera de 30 cm environ ;

3. Des stations de pompage ;

4. Un terminal au dépôt de Bossenes relié aux installations portuaires de Donges ;

5. Tous équipements et agencements nécessaires à une exploitation de l'ouvrage, conformément aux règles de l'art et de la sécurité.

Article 3 LEGIARTI000022831559

1. Les travaux autorisés consisteront en première étape en la construction de la canalisation principale et de ses annexes et d'une station de pompage au terminal des Bossenes, afin que l'ouvrage ait, dès sa mise en service, une capacité annuelle de 1,2 million de tonnes correspondant au transport d'un brut de référence ayant une viscosité de 10,1 centistockes à 10° C et une densité de 0,85.

Article 4 LEGIARTI000022831560

1. La conduite, longue d'environ 93 km, suivra un axe général Nord-Nord-Est à partir de la zone de Donges vers Sainte-Anne-de-Campbon, puis vers Guenrouet et Guéméné-Penfao, franchira la rivière la Chère à l'Ouest de Pierric et empruntera ensuite un tracé sensiblement parallèle à la vallée de la Vilaine jusqu'à la hauteur de Crevin, d'où elle rejoindra la raffinerie située à Vern-sur-Seiche.

Article 5 LEGIARTI000022831561

1. L'ouvrage sera conçu à l'origine de telle sorte que sa capacité puisse être portée, dans des conditions techniques normales, à un maximum de 4 millions de tonnes/an, correspondant au transport d'un brut de référence ayant une viscosité de 10,1 centistockes à 10° C et une densité de 0,85.

2. Le tonnage transporté par l'ouvrage ne pourra dépasser 4 millions de tonnes en une année, sauf nouvelle autorisation.

Article 6 LEGIARTI000022831562

1. La société bénéficiaire devra se soumettre aux obligations fixées par l'administration des douanes, en vue de permettre le contrôle douanier et fiscal des opérations.

Article 7 LEGIARTI000022833976

1. La présente autorisation est accordée à la Société Antar, Pétroles de l'Atlantique, société anonyme ayant son siège à Paris (17e) 4, rue Léon-Jost.

2. Le régime juridique de cette société est celui fixé par la législation et la réglementation de droit commun sur les sociétés anonymes. Toutefois, les dirigeants de la société ainsi que les administrateurs doivent être de nationalité française ou de la nationalité d'un pays de l'Union européenne.

3. Les statuts de la société sont annexés au présent décret et approuvés.

Article 8 LEGIARTI000022831564

1. La mise en service de l'ouvrage, qui sera la propriété du bénéficiaire de la présente autorisation, devra avoir lieu au plus tard le 1er juillet 1965, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre de l'industrie (direction des carburants).

Article 9 LEGIARTI000022834002

1. Le bénéficiaire assure le transport d'hydrocarbures liquides pour son propre compte ou pour celui de toute société à activité pétrolière.

Article 10 LEGIARTI000022831566

1. Le bénéficiaire ne peut effectuer des transports pour le compte d'usagers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 9 ni autoriser aucun branchement sur son ouvrage qu'après accord du ministre de l'industrie (direction des carburants), le ministre chargé des travaux publics et des transports ayant été préalablement consulté.

Article 11 LEGIARTI000022831570

1. Le bénéficiaire ne peut être tenu de transporter des hydrocarbures qui entraîneraient des sujétions anormales.

Article 12 LEGIARTI000022831571

1. Le ministre de l'industrie (direction des carburants), après consultation du ministre chargé des travaux publics et des transports, peut astreindre le bénéficiaire à effectuer des transports pour le compte d'usagers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 9 ou à autoriser des branchements sur son ouvrage, dans la mesure où les besoins de trafic des usagers visés à l'article 9 ci-dessus peuvent être intégralement assurés et dans la limite fixée à l'article 5 du présent décret.

Article 13 LEGIARTI000022831572

1. Le bénéficiaire peut demander aux usagers qui ne sont pas ses actionnaires de coopérer au financement des travaux de développement de l'ouvrage ou leur offrir de participer au capital social.

2. Pour l'application de la clause ci-dessus, le bénéficiaire discutera librement avec le nouvel utilisateur.

3. En cas d'impossibilité d'arriver à un accord, l'affaire sera soumise au ministre de l'industrie (direction des carburants), qui décidera après consultation du ministre chargé des travaux publics et des transports et avis motivé de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.

Article 14 LEGIARTI000022831573

1. Les conditions financières de transport seront fixées conformément aux dispositions de l'article 34 du décret du 16 mai 1959 susvisé. Elles seront les mêmes pour tous les usagers dans des conditions comparables de qualité des produits, de régularité et d'importance du trafic et de localisation géographique.

Article 15 LEGIARTI000022831574

1. En cas d'inobservation des dispositions du présent décret, les mesures prévues à l'article 42 du décret du 16 mai 1959 pourront être prises.

Article 16 LEGIARTI000022831575

1. Le ministre de l'industrie, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics et des transports et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 1 texte
Décret2006-1633 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 juin 1964).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000022831525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.