1. La mise en service de l'ouvrage, qui sera la propriété du bénéficiaire de la présente autorisation, devra avoir lieu au plus tard le 1er juillet 1965, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre de l'industrie (direction des carburants).
Décret n°64-636 du 27 juin 1964 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1964.
TexteDécret n°64-636 du 27 juin 1964
IdentifiantLEGIARTI000022831564
Texte parentLEGITEXT000022831525
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