Décret n°64-636 du 27 juin 1964 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1964.

TexteDécret n°64-636 du 27 juin 1964
IdentifiantLEGIARTI000022831574
Texte parentLEGITEXT000022831525
Référencearticle 15 du décret n°64-636 du 27 juin 1964 (version du 1er juillet 1964)Légifrance →

1. En cas d'inobservation des dispositions du présent décret, les mesures prévues à l'article 42 du décret du 16 mai 1959 pourront être prises.

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