1. Le ministre de l'industrie (direction des carburants), après consultation du ministre chargé des travaux publics et des transports, peut astreindre le bénéficiaire à effectuer des transports pour le compte d'usagers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 9 ou à autoriser des branchements sur son ouvrage, dans la mesure où les besoins de trafic des usagers visés à l'article 9 ci-dessus peuvent être intégralement assurés et dans la limite fixée à l'article 5 du présent décret.
Décret n°64-636 du 27 juin 1964 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 20 septembre 2010.
TexteDécret n°64-636 du 27 juin 1964
IdentifiantLEGIARTI000022831571
Texte parentLEGITEXT000022831525
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