Décret n°64-636 du 27 juin 1964 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1964.

TexteDécret n°64-636 du 27 juin 1964
IdentifiantLEGIARTI000022831558
Texte parentLEGITEXT000022831525
Référencearticle 2 du décret n°64-636 du 27 juin 1964 (version du 1er juillet 1964)Légifrance →

1. L'ouvrage autorisé sera constitué par :

2. Une canalisation principale en acier dont le diamètre intérieur sera de 30 cm environ ;

3. Des stations de pompage ;

4. Un terminal au dépôt de Bossenes relié aux installations portuaires de Donges ;

5. Tous équipements et agencements nécessaires à une exploitation de l'ouvrage, conformément aux règles de l'art et de la sécurité.

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