Décret-loi du 30 octobre 1935 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 1935 au 1er janvier 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret-loi du 30 octobre 1935
IdentifiantLEGIARTI000022837407
Texte parentLEGITEXT000022837316
Référencearticle 2 du Décret-loi du 30 octobre 1935 (version du 1er novembre 1935)Légifrance →

1. Le versement des retenues qui n'auraient pas été régulièrement payées peut toujours être effectué par le fonctionnaire ou l'agent intéressé, mais augmenté d'un intérêt de retard calculé au taux légal à partir du septième mois suivant l'échéance semestrielle. Ne sont pas frappées de cet intérêt les sommes qui auraient été versées en retard, en raison de la rétroactivité d'un changement de classe ou de grade dans le cadre d'origine, et les retenues exigibles sous un régime antérieur à celui prévu par le présent décret.

2. Aucune liquidation de pension ne peut être consentie au profit d'un fonctionnaire ou d'un agent en service détaché ou qui aurait été en service détaché, si la situation de ses versements n'est pas à jour, ou n'a pas été régularisée comme il est indiqué au paragraphe précédent. Seules des avances sur pension tenant compte des versements acquis pourront être consenties dans des conditions à déterminer, et notamment sous la réserve d'un prélèvement allant du quart à la moitié desdites avances, et destiné à régulariser la

3. situation des versements.

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