1. Au cas où les retenues exigibles sont précomptées sur les traitements mandatés par un service d'État ou une collectivité publique au profit d'un fonctionnaire ou d'un agent en service détaché, les dispositions prévues aux articles 2 et 3 ne sont pas applicables.
Décret-loi du 30 octobre 1935 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 1935 au 1er janvier 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret-loi du 30 octobre 1935
IdentifiantLEGIARTI000022837409
Texte parentLEGITEXT000022837316
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