1. Le pouvoir disciplinaire applicable aux enseignants-chercheurs est exercé par le conseil d'administration constitué en section disciplinaire dans les conditions fixées aux articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation. Les personnels en service au sein de l'Ecole nationale supérieure maritime relèvent du seul régime disciplinaire applicable à leur statut ou cadre d'emploi.
Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 27 octobre 2014.
TexteDécret n°2010-1129 du 28 septembre 2010
RattachementTITRE V : REGIME DISCIPLINAIRE
IdentifiantLEGIARTI000029641096
Texte parentLEGITEXT000022863309
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