Texte publié au Journal officiel
1. A l'article 38 du même décret : 1° Après les mots : « dans les corps », sont ajoutés les mots : « des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes, » ; 2° Il est ajouté les dispositions suivantes ainsi rédigées : « Les agents promus à la classe supérieure dans le corps des infirmiers sont classés dans ce grade selon le tableau de correspondance ci-après :
2. SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier de classe normale
3. SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier de classe supérieure
4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
5. 9e échelon
6. 5e échelon
7. Ancienneté acquise
8. 8e échelon
9. 4e échelon
10. Ancienneté acquise
11. 7e échelon
12. 3e échelon
13. 3 / 4 de l'ancienneté acquise
14. 6e échelon
15. 2e échelon
16. 3 / 4 de l'ancienneté acquise
17. 5e échelon à partir d'un an
18. 1er échelon
19. 2 / 3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 : art. 38