Décret n°2010-1140 du 29 septembre 2010 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1140 du 29 septembre 2010
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000022868772
Texte parentLEGITEXT000022868750
Référencearticle 7 du décret n°2010-1140 du 29 septembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 50 du même décret, sont insérés les articles 50-1, 50-2, 50-3 et 50-4 ainsi rédigés : « Art. 50-1.-I. ― Les membres du corps des infirmiers qui ont opté pour leur maintien dans ce corps dans les conditions définies aux I et II de l'article 30 du décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière sont reclassés avec effet au 1er décembre 2010 selon les tableaux de correspondance suivants :

2. ANCIENNE SITUATION Infirmier de classe normale

3. NOUVELLE SITUATION Infirmier de classe normale

4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

5. 8e échelon

6. 8e échelon

7. Ancienneté acquise

8. 7e échelon

9. 7e échelon

10. Ancienneté acquise

11. 6e échelon

12. 6e échelon

13. Ancienneté acquise

14. 5e échelon

15. 5e échelon

16. Ancienneté acquise

17. 4e échelon

18. 4e échelon

19. Ancienneté acquise

20. 3e échelon

21. 3e échelon

22. Ancienneté acquise

23. 2e échelon

24. 2e échelon

25. Ancienneté acquise

26. 1er échelon

27. 1er échelon

28. Ancienneté acquise

29. ANCIENNE SITUATION Infirmier de classe supérieure

30. NOUVELLE SITUATION Infirmier de classe supérieure

31. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

32. 6e échelon

33. 6e échelon

34. Ancienneté acquise

35. 5e échelon

36. 5e échelon

37. Ancienneté acquise

38. 4e échelon

39. 4e échelon

40. Ancienneté acquise

41. 3e échelon

42. 3e échelon

43. Ancienneté acquise

44. 2e échelon

45. 2e échelon

46. 3 / 2 de l'ancienneté acquise

47. 1er échelon

48. 1er échelon

49. Ancienneté acquise

50. « II. ― Les agents qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période prévue au I de l'article 30 du décret du 29 septembre 2010 susmentionné pour exercer leur droit d'option sont automatiquement reclassés dans leur corps selon les modalités prévues au I. « Art. 50-2.-A compter du 1er décembre 2010, le corps des infirmiers est mis en voie d'extinction sous réserve des dispositions de l'article 32 du décret du 29 septembre 2010 susmentionné. « Art. 50-3.-Au 1er juillet 2012, les personnels relevant des corps des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes qui ont opté dans les conditions définies à l'article 31 du décret du 29 septembre 2010 susmentionné pour leur maintien dans l'un des corps régis par le présent décret conservent leur classement dans ledit corps. Il en est de même des agents n'ayant pas exprimé leur choix de façon expresse. « Art. 50-4.-A compter du 1er juillet 2012, les corps des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes sont mis en voie d'extinction sous réserve des dispositions de l'article 32 du décret du 29 septembre 2010 susmentionné. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 : art. 50-1, art. 50-2, art. 50-3, art. 50-4

Aller plus loin

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