Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 50 du même décret, sont insérés les articles 50-1, 50-2, 50-3 et 50-4 ainsi rédigés : « Art. 50-1.-I. ― Les membres du corps des infirmiers qui ont opté pour leur maintien dans ce corps dans les conditions définies aux I et II de l'article 30 du décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière sont reclassés avec effet au 1er décembre 2010 selon les tableaux de correspondance suivants :
2. ANCIENNE SITUATION Infirmier de classe normale
3. NOUVELLE SITUATION Infirmier de classe normale
4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
5. 8e échelon
6. 8e échelon
7. Ancienneté acquise
8. 7e échelon
9. 7e échelon
10. Ancienneté acquise
11. 6e échelon
12. 6e échelon
13. Ancienneté acquise
14. 5e échelon
15. 5e échelon
16. Ancienneté acquise
17. 4e échelon
18. 4e échelon
19. Ancienneté acquise
20. 3e échelon
21. 3e échelon
22. Ancienneté acquise
23. 2e échelon
24. 2e échelon
25. Ancienneté acquise
26. 1er échelon
27. 1er échelon
28. Ancienneté acquise
29. ANCIENNE SITUATION Infirmier de classe supérieure
30. NOUVELLE SITUATION Infirmier de classe supérieure
31. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
32. 6e échelon
33. 6e échelon
34. Ancienneté acquise
35. 5e échelon
36. 5e échelon
37. Ancienneté acquise
38. 4e échelon
39. 4e échelon
40. Ancienneté acquise
41. 3e échelon
42. 3e échelon
43. Ancienneté acquise
44. 2e échelon
45. 2e échelon
46. 3 / 2 de l'ancienneté acquise
47. 1er échelon
48. 1er échelon
49. Ancienneté acquise
50. « II. ― Les agents qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période prévue au I de l'article 30 du décret du 29 septembre 2010 susmentionné pour exercer leur droit d'option sont automatiquement reclassés dans leur corps selon les modalités prévues au I. « Art. 50-2.-A compter du 1er décembre 2010, le corps des infirmiers est mis en voie d'extinction sous réserve des dispositions de l'article 32 du décret du 29 septembre 2010 susmentionné. « Art. 50-3.-Au 1er juillet 2012, les personnels relevant des corps des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes qui ont opté dans les conditions définies à l'article 31 du décret du 29 septembre 2010 susmentionné pour leur maintien dans l'un des corps régis par le présent décret conservent leur classement dans ledit corps. Il en est de même des agents n'ayant pas exprimé leur choix de façon expresse. « Art. 50-4.-A compter du 1er juillet 2012, les corps des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes sont mis en voie d'extinction sous réserve des dispositions de l'article 32 du décret du 29 septembre 2010 susmentionné. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 : art. 50-1, art. 50-2, art. 50-3, art. 50-4