Décret n°2010-1140 du 29 septembre 2010 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

TexteDécret n°2010-1140 du 29 septembre 2010
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000022868775
Texte parentLEGITEXT000022868750
Référencearticle 8 du décret n°2010-1140 du 29 septembre 2010 (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. I. ― Peuvent être inscrits sur les tableaux d'avancement de grade, qui seront établis au titre de l'année 2011, les agents relevant du décret du 30 novembre 1988 susvisé à la date de publication du présent décret et qui réuniront au titre de 2011 les conditions exigées pour un avancement au grade d'infirmier de classe supérieure.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, issues de la rédaction du présent décret, les tableaux d'avancement à la classe supérieure au titre de 2011 sont établis en respectant la proportion de 40 % de l'effectif total du corps des infirmiers.

3. Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.

4. II. - Les dispositions de l'article 38 du décret du 30 novembre 1988 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret s'appliquent aux avancements prononcés au titre de l'année 2010 entre le 1er et le 31 décembre 2010.

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