Décret n°2010-1142 du 29 septembre 2010 · Article

Article 5 bis

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

TexteDécret n°2010-1142 du 29 septembre 2010
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
IdentifiantLEGIARTI000049914616
Texte parentLEGITEXT000022869425
Référencearticle 5 bis du décret n°2010-1142 du 29 septembre 2010 (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. I. - Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires régis par l'article L. 952-21 du code de l'éducation cotisent au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé dans les conditions suivantes :

2. - lorsqu'ils n'exercent pas d'activité libérale, sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers et des indemnités versés par l'établissement public de santé qui les emploie ;

3. - lorsqu'ils exercent une activité libérale en application du chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique, sur les deux tiers des émoluments hospitaliers et indemnités versés par l'établissement.

4. II. - Par dérogation au IV de l'article 7 du décret du 23 décembre 1970 susvisé, pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires régis par l'article L. 952-21 du code de l'éducation et l'article L. 6151-1 du code de la santé publique, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 4,168 % et 7,60 %.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-767 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

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