Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1141 du 29 septembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022869822
Texte parentLEGITEXT000022869779
Référencearticle 14 du décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 6 de la section 2 du même chapitre est ainsi modifiée :

2. 1° Le premier alinéa de l'article R. 6152-220 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne : » ;

4. 2° L'article D. 6152-220-1 est ainsi modifié :

5. a) Après le b du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6. « Le versement des indemnités prévues au 4° du présent article est maintenu pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-227. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-229 à R. 6152-231, le versement des indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-232. » ;

7. b) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

8. « Les indemnités mentionnées au b du 4° et au 5° du présent article ne peuvent être versées qu'aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés à titre permanent. » ;

9. c) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

10. « 6° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires réalisés pour les besoins du service selon les dispositions prévues à l'article R. 6152-32. Ils sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat. » ;

11. d) Au dernier alinéa de l'article précité, après le mot : « mentionnées », sont insérés les mots : « aux 1° à 5° » et le mot : « au » est remplacé par le mot : « du ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022869822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.