Texte consolidé · Décret

Décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le29 septembre 2010
Publié le30 septembre 2010
Articles28 articles en vigueur
NORSASH1009802D
IdentifiantLEGITEXT000022869779
RéférenceDécret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

Vu le décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004 ;

Vu le décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 modifié relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique (Dispositions réglementaires) ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 5 LEGIARTI000022869798

A créé :

A abrogé :

  • Code de la santé publique : art. R6152-67

A modifié :

Article 12 LEGIARTI000022869818

A modifié :

  • Code de la santé publique Art. R6152-208, Art. R6152-209, Art. R6152-209-1, Art. R6152-210, Art. R6152-211, Art. R6152-212, Art. R6152-213, Art. R6152-214

Article 15 LEGIARTI000022869824

A modifié :

Article 18 LEGIARTI000022869830

A modifié :

  • Code de la santé publique Art. R6152-270, Art. R6152-273 Art. R6152-274, Art. R6152-275, Art. R6152-276, Art. D6152-277

Article 21 LEGIARTI000022869836

A modifié :

A créé :

Article 22 LEGIARTI000022869838

A modifié :

Article 23 LEGIARTI000022869841

1. 1° Au troisième alinéa de l'article R. 6152-801, les mots : « congé de fin d'exercice » sont remplacés par les mots : « et congé pris au titre des dispositions de la sous-section 2 de la présente section » ;

2. 2° L'article R. 6152-808est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art.R. 6152-808.-Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité.

4. « Durant cette période, le praticien continue à percevoir sa rémunération statutaire.

5. « Le cas échéant, le versement de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements, de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison et de l'indemnité d'engagement de service public exclusif est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. »

Article 26 LEGIARTI000022869847

A modifié :

  • Décret n°2005-207 du 1 mars 2005 : art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 7, art. 1

A abrogé :

  • Décret n°2005-207 du 1 mars 2005 : art. 6

Article 27 LEGIARTI000022869849

A abrogé :

  • Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 : art. 20

Article 28 LEGIARTI000022869851

1. La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin

Textes cités liens · DILA7

Code du travail (V)
Code de la santé publique (V)
code de l'action sociale et des familles

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 septembre 2010).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000022869779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.