Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1141 du 29 septembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022869795
Texte parentLEGITEXT000022869779
Référencearticle 4 du décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 5 de la même section est ainsi modifiée :

2. 1° Le premier alinéa de l'article R. 6152-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne : » ;

4. 2° L'article D. 6152-23-1 est ainsi modifié :

5. a) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6. « Le versement des indemnités prévues au 4° est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement des indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41. » ;

7. b) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

8. « Les indemnités mentionnées au b du 4° et aux 5° et 6° du présent article ne peuvent être versées qu'aux praticiens nommés à titre permanent. » ;

9. 3° L'article R. 6152-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « Art. R. 6152-24. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 6154-4 et de l'article R. 6152-30 ainsi que celles de l'article 9 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, les praticiens hospitaliers ne peuvent recevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées dans leur établissement d'affectation ou à l'extérieur de celui-ci. » ;

11. 4° A l'article R. 6152-25, les mots : « y compris les indemnités de permanence sur place » sont remplacés par les mots : « y compris certaines indemnités définies par décret ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022869795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.