Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2010.

TexteDécret n°2010-1141 du 29 septembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022869841
Texte parentLEGITEXT000022869779
Référencearticle 23 du décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 (version du 1er octobre 2010)Légifrance →

1. 1° Au troisième alinéa de l'article R. 6152-801, les mots : « congé de fin d'exercice » sont remplacés par les mots : « et congé pris au titre des dispositions de la sous-section 2 de la présente section » ;

2. 2° L'article R. 6152-808est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art.R. 6152-808.-Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité.

4. « Durant cette période, le praticien continue à percevoir sa rémunération statutaire.

5. « Le cas échéant, le versement de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements, de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison et de l'indemnité d'engagement de service public exclusif est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022869841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.