Code de la santé publique · Article

Article R6152-83

Article transféré, en vigueur du 6 octobre 2006 au 1er octobre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 9 : Insuffisance professionnelle.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein
  7. Sous-section 9 : Insuffisance professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006918348
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-83 du Code de la santé publique (version du 6 octobre 2006)Légifrance →

1. Lorsque la commission statutaire nationale prévue à l'article R. 6152-324 est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les conditions fixées à l'article R. 6152-80, elle siège dans la composition suivante :

2. 1° Le président ou son suppléant ;

3. 2° Les membres représentant l'administration ;

4. 3° Les membres élus représentant les praticiens hospitaliers de la discipline dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2010 (décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010, art. 21) : il est aujourd'hui l'article R6152-324-13. Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°85-1296 du 4 décembre 1985 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006918348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.