Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein
Sous-section 9 : Insuffisance professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006918359
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-88 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2007)Légifrance →
1. Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales qui sont médecins, soit parmi les médecins ou pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique, à l'exception du médecin ou du pharmacien inspecteur régional en service dans la région intéressée et, le cas échéant, de celui représentant le directeur général de la santé.
2. Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le président de la commission d'insuffisance professionnelle parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires.
3. Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-84 sont applicables pour le choix du rapporteur.
4. Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance de la commission.
5. Le secrétariat est assuré par le centre national de gestion.