Code de la santé publique · Article

Article R6152-87

Article transféré, en vigueur du 21 juin 2006 au 1er octobre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 9 : Insuffisance professionnelle.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein
  7. Sous-section 9 : Insuffisance professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006918356
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-87 du Code de la santé publique (version du 21 juin 2006)Légifrance →

1. Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les débats portant sur le contenu des rapports d'expertise ont lieu en présence des experts, qui, avec l'accord du président, peuvent prendre la parole.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2010 (décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010, art. 21) : il est aujourd'hui l'article R6152-324-17. Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°85-1296 du 4 décembre 1985 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006918356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.