Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein
Sous-section 9 : Insuffisance professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006918363
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-90 du Code de la santé publique (version du 21 juin 2006)Légifrance →
1. La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.
2. Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas l'avis prévu par l'article R. 6152-92 est donné après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information soumis à la commission.
3. Le praticien dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président, pour préparer de nouvelles observations.