Code de la santé publique · Article

Article R6152-90

Article transféré, en vigueur du 21 juin 2006 au 1er octobre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 9 : Insuffisance professionnelle.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein
  7. Sous-section 9 : Insuffisance professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006918363
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-90 du Code de la santé publique (version du 21 juin 2006)Légifrance →

1. La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.

2. Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas l'avis prévu par l'article R. 6152-92 est donné après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information soumis à la commission.

3. Le praticien dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président, pour préparer de nouvelles observations.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2010 (décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010, art. 21) : il est aujourd'hui l'article R6152-324-20. Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°85-1296 du 4 décembre 1985 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006918363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.