Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1141 du 29 septembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022869830
Texte parentLEGITEXT000022869779
Référencearticle 18 du décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 11 de la section 2 du même chapitre est ainsi modifiée :

2. 1° L'article R. 6152-270 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. R. 6152-270. - Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent présenter leur démission au directeur général du Centre national de gestion en respectant un délai de préavis de trois mois.

4. « Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du praticien, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien. Il peut demander au praticien démissionnaire d'assurer ses fonctions pendant la durée nécessaire à son remplacement, sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date de réception par le Centre national de gestion de la demande du praticien.

5. « Si le directeur général du Centre national de gestion ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée. » ;

6. 2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. 6152-273 sont remplacés par les dispositions suivantes :

7. « 1° Soit affecté sur un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline du même établissement selon la procédure de mutation interne prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6152-209 ;

8. « 2° Soit muté dans un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline d'un autre établissement selon la procédure prévue à l'article R. 6152-208. » ;

9. 3° L'article R. 6152-274 est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « Art. R. 6152-274. - En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel doit être informé de cette décision par une lettre du directeur général du Centre national de gestion exposant les motifs de cette suppression six mois avant la date d'effet. A l'issue de cette période, le praticien peut, selon son choix, soit être nommé sur un autre emploi, soit être placé en recherche d'affectation ou en disponibilité pour convenances personnelles, soit être licencié avec indemnité dans les conditions fixées à l'article R. 6152-273. » ;

11. 4° Au deuxième alinéa de l'article R. 6152-275, les mots : « des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » sont supprimés ;

12. 5° L'article R. 6152-276 est abrogé ;

13. 6° L'article R. 6152-277 est ainsi modifié :

14. a) Au premier alinéa, les mots : « à l'exception des hôpitaux locaux et des services des centres hospitaliers universitaires » sont supprimés ;

15. b) Les dispositions du deuxième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

16. « Un décret fixe les éléments de l'assiette des cotisations qui font l'objet d'une limitation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique Art. R6152-270, Art. R6152-273 Art. R6152-274, Art. R6152-275, Art. R6152-276, Art. D6152-277

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022869830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.