Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
Rattachement
SECTION 6 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX JURIDICTIONS DE LA SECURITE SOCIALE
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE ORALE
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION
  3. SECTION 6 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX JURIDICTIONS DE LA SECURITE SOCIALE
IdentifiantLEGIARTI000022877483
Texte parentLEGITEXT000022877420
Référencearticle 13 du décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre 3 du titre 4 du livre 1er est ainsi modifiée :

2. 1° La première phrase de l'article R. 143-9-1 est complétée par les dispositions suivantes :

3. «, sous réserve des dispositions de l'article R. 143-10-1. » ;

4. 2° L'article R. 143-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Les parties comparaissent en personne. » ;

6. 3° Il est inséré, après l'article R. 143-10, un article R. 143-10-1 ainsi rédigé :

7. « Art.R. 143-10-1.-La procédure est orale.

8. « Le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.

9. « En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. » ;

10. 4° Aux articles R. 143-11 et R. 143-12 et à la première phrase des deux premiers alinéas de l'article R. 143-13, les mots : « Le tribunal» sont remplacés par les mots : « Le président de la formation de jugement ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la sécurité sociale. : art. R143-10-1

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022877483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.