Article 1 LEGIARTI000022877444
A créé :
- Code de procédure civile : art. 171-1
- Code de procédure civile Sct. Chapitre II : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice , Art. 129-1, Art. 129-2, Art. 129-3, Art. 129-4, Art. 129-5
A modifié :
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : justiciables, avocats, conciliateurs de justice. Nature : modernisation de la procédure judiciaire (mise en œuvre du rapport Guinchard sur la répartition des contentieux et des conclusions du groupe de travail sur les juridictions de sécurité sociale). Objet : consolidation des écritures des parties dans le cadre des procédures orales et de l'activité judiciaire et extrajudiciaire des conciliateurs de justice. Entrée en vigueur : 1er décembre 2010. Notice : 1° Procédure orale : le décret crée un ensemble de règles communes à toutes ces procédures. Il rend possible l'organisation d'une véritable mise en état des dossiers lorsque cela est nécessaire. Lorsque les parties font le choix de communiquer par écrit, ces écritures sont sécurisées et les modalités de comparution des parties sont assouplies, pour limiter les déplacements des parties parfois éloignées. La réforme concerne toutes les juridictions, mais elle n'aura d'application que résiduelle devant les conseils de prud'hommes, spécialement régis par le code du travail. 2° Activité des conciliateurs de justice : le décret met en œuvre l'intégralité des propositions de la commission Guinchard afin de développer et faciliter l'activité de ces bénévoles, tant avant toute action en justice qu'en cours d'instance, par la délégation pouvant leur être faite de la mission de conciliation (le formalisme de la délégation est allégé ; la délégation est au surplus désormais possible devant les tribunaux de commerce). 3° Divers : allégement de la procédure de rectification d'erreur matérielle des décisions judiciaires ; mise en œuvre de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 relative à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (désignation des autorités de certification des décisions destinées à circuler au sein des Etats parties à la convention). Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1244-1, 2238, 2241 et 2242 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article R. 142-1 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 312-42 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 142-10 à R. 142-27, R. 143-25 à R. 143-27 et R. 143-29 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment ses articles 21 à 26 ;
Vu le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs de justice ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, notamment ses articles 13 et 14 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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1. Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 5 à 9 du présent décret.
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1. Le code de la sécurité sociale est modifié conformément aux articles 12 à 14 du présent décret.
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1. Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours, sous réserve des dispositions suivantes :
2. 1° Les dispositions des articles 830 à 836 du code de procédure civile, relatives à la tentative préalable de conciliation, telles que modifiées par le présent décret, ne sont applicables qu'aux instances introduites après la date de son entrée en vigueur ;
3. 2° Les dispositions de l'article 15, 1°, ne sont applicables qu'aux instances en rectification qui n'ont pas encore donné lieu à la convocation des parties à l'audience.
1. I. ― Les dispositions des articles 1er, 3 à 7, 9, 10, 15 et 17 du présent décret, qui modifient le code de procédure civile, le décret du 20 mars 1978 susvisé et le décret du 31 juillet 1992 susvisé sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
2. II. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret, qui modifient le code de l'organisation judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
1. La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er octobre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Bruno Le Maire
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 octobre 2010).