Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE ORALE
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000022877463
Texte parentLEGITEXT000022877420
Référencearticle 5 du décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section I de la section I du chapitre Ier du titre XIV du livre Ier est ainsi modifiée :

2. 1° Les articles 430 à 446 sont regroupés dans un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions générales » ;

3. 2° Il est inséré, après le paragraphe 1, un paragraphe ainsi rédigé :

4. « Paragraphe 2

5. « Dispositions propres à la procédure orale

6. « Art. 446-1.-Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

7. « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

8. « Art. 446-2.-Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, le juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.

9. « Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.

10. « A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.

11. « Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

12. « Art. 446-3.-Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

13. « Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application de l'article 446-2, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge.

14. « Art. 446-4.-La date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code de procédure civile Sct. Paragraphe 2 : Dispositions propres à la procédure orale , Art. 446-1, Art. 446-2, Art. 446-3, Art. 446-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022877463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.