Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONCILIATION ET AUX CONCILIATEURS DE JUSTICE
IdentifiantLEGIARTI000022877448
Texte parentLEGITEXT000022877420
Référencearticle 3 du décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 20 mars 1978 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Ils peuvent également procéder aux tentatives de conciliation prévues par la loi, sauf en matière de divorce et de séparation de corps. Dans ce cas, la tentative de conciliation a lieu dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles 128 à 131 du code de procédure civile. » ;

4. 2° L'article 5 est remplacé par la disposition suivante :

5. « Art. 5.-Le conciliateur de justice est saisi sans forme par toute personne physique ou morale. » ;

6. 3° L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7. « Le conciliateur de justice peut s'adjoindre, avec l'accord des parties, le concours d'un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d'appel. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis.L'acte constatant l'accord des parties est signé par les deux conciliateurs de justice. » ;

8. 4° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Art. 7.-Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des intéressés, se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l'audition paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celles-ci. » ;

10. 5° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « Art. 9.-En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les intéressés et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et un ou plusieurs des intéressés lorsqu'un ou plusieurs de ceux-ci ont formalisé les termes de l'accord auquel ils consentent dans un acte signé par eux et établi hors la présence du conciliateur de justice. Dans ce cas, il incombe au conciliateur de viser l'acte émanant des intéressés dans le constat et de l'annexer à celui-ci.

12. « La rédaction d'un constat est obligatoire lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.

13. « Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Un exemplaire est déposé par le conciliateur de justice, sans retard, au greffe du tribunal d'instance mentionné à l'article 4.

14. « A moins qu'une partie ne s'y oppose dans l'acte constatant son accord, le juge d'instance, saisi sur requête, peut conférer force exécutoire au constat d'accord. » ;

15. 6° Il est inséré, après l'article 9 ter, un article 9 quater, ainsi rédigé :

16. « Art. 9 quater.-Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°78-381 du 20 mars 1978
    Divisions : Art. 9 quater

A modifié :

  • Décret n°78-381 du 20 mars 1978 : art. 1, art. 5, art. 6, art. 7, art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022877448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.